Selon un arrêt du 11 janvier 2023 (n°21-23.957) de la Cour de Cassation :
- le défaut de réception effective par la caution de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité ;
- le point de départ de son action en responsabilité à l’encontre de la banque est fixé au jour où elle a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, soit à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée.
En déclarant recevable l’action en responsabilité initiée par la caution pour disproportion de ses engagements et manquements de la banque à ses obligations d’information et de mise en garde, en relevant que cette dernière n’avait pas communiqué l’AR de la mise en demeure signé par la caution, mais seulement le retour avec la la mention « Non réclamé – retour à l’envoyeur », la cour d’appel a violé les dispositions légales.
Par ailleurs, en déclarant la banque irrecevable en sa demande en paiement à l’égard de la caution aux motifs qu’il est établi que, si la caution a procédé à plusieurs règlements au titre des deux engagements litigieux, aucun n’est antérieur à la date à laquelle la prescription des créances de la banque était acquise, et qu’aucune interruption utile de cette prescription n’est démontrée, sans rechercher si la procédure d’exécution forcée diligentée antérieurement par la banque à l’encontre de l’emprunteur n’avait pas eu un effet interruptif de la prescription, les juges n’ont pas donné de base légale à leur décision.